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Indemnité d'expatriation

Bien que sensiblement réduite par la législation en vigueur au sein des Organisations Coordonnées, l'indemnité d'expatriation souffre parfois d'interprétations restrictives, pour ce qui est des conditions de son octroi. Dans la sentence qui suit, le Tribunal Administratif du Conseil de l'Europe clarifie un certain nombre de points importants. En particulier, il arrête son attention sur les notions de "résidence" (paragraphe 61) et "domicile" (paragraphe 62). En outre le Tribunal affirme que s'agissant de l'octroi de l'indemnité d'expatriation, il faut prendre en considération "le but de l'indemnité" et ne "pas se limiter à une interprétation littérale". En d'autres termes "selon le Tribunal", il faut avoir égard aux réalités des "situations à trancher" (paragraphe 66). Sur la base de cette méthode interprétative, le Tribunal annule la décision du Secrétaire général de ne pas accorder l'indemnité d'expatriation à la requérante. De plus cette sentence est importante pour deux autres aspects, à savoir:


a) selon le TACE, les séjours pour faire ses études, de par leur nature, ne peuvent pas être assimilés à des séjours dans un lieu où l’ on a établi sa résidence (paragraphe 65) ;


b) le Tribunal fustige l'attitude de l'Administration consistant à obliger un individu au moment de son recrutement à signer une déclaration de renonciation à l'indemnité d'expatriation. Sur ce point l'avis du Tribunal est clair et net : il n'est "pas possible de renoncer à un droit tel que l'indemnité d'expatriation".


 

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